La CNIL clarifie la situation sur les cookie walls : ce qu’il faut savoir
La CNIL se positionne concernant la pratique du cookie wall qui est adoptée par certains sites web et applications mobiles.
Pour rappel, un cookie wall (« mur de traceur » en français) « désigne le fait de conditionner l’accès à un service à l’acceptation, par l’internaute, du dépôt de certains traceurs sur son terminal (ordinateur, smartphone, etc.). »
Ainsi, depuis la mise en place des nouvelles règles de la CNIL, des sites web tels que Allociné ou aufeminin.com par exemple, proposent aux internautes un abonnement payant pour éviter les cookies publicitaires. Lorsqu’il y a une contrepartie monétaire, on parle plus précisément de « paywall ».
À la suite de nombreuses plaintes, la CNIL souhaite clarifier la situation concernant ces fameux cookie walls : « Dans l’attente d’une législation ou d’un positionnement de la Cour de justice de l’Union européenne, la CNIL a estimé nécessaire de publier des critères permettant d’évaluer la légalité de telles pratiques. »
1. Proposer une alternative réelle et équitable permettant d’accéder au contenu du site web (en cas de refus de cookies)
« Lorsqu’un internaute refuse l’utilisation de traceurs sur un site web (par exemple en cliquant sur un bouton « tout refuser »), la CNIL recommande aux éditeurs de proposer une alternative réelle et équitable permettant d’accéder au site et qui n’implique pas de devoir consentir à l’utilisation de leurs données. »
La CNIL précise :
« À défaut, l’éditeur devra être en mesure de démontrer, notamment à la CNIL, qu’un autre éditeur propose une telle alternative sans conditionner l’accès à son service au consentement de l’utilisateur au dépôt de traceurs, c’est-à-dire sans cookie wall. »
Ce qu’il faut retenir :
- Il n’y a pas une interdiction générale des cookie walls mais les sites web qui mettent en place cette pratique devraient proposer de « réelles alternatives satisfaisantes » en cas de refus de cookies.
2. Si une alternative payante est mise en place : appliquer un « tarif raisonnable » pour l’internaute
« Le fait, pour un éditeur, de conditionner l’accès à son contenu, soit à l’acceptation de traceurs contribuant à rémunérer son service, soit au paiement d’une somme d’argent, n’est pas interdit par principe puisque cela constitue une alternative au consentement aux traceurs. Cette contrepartie monétaire ne doit toutefois pas être de nature à priver les internautes d’un véritable choix : on peut ainsi parler de tarif raisonnable. »
Ce qu’il faut retenir :
- La CNIL précise que la détermination du « tarif raisonnable » dépend d’une analyse au cas par cas. L’éditeur qui met en place un paywall devra être en mesure de justifier le caractère raisonnable de son abonnement payant.
- La CNIL invite les éditeurs à se tourner vers les porte-monnaie virtuels (alternative à l’abonnement payant). Ils permettent de réaliser des micropaiements pour accéder à un contenu ou service de façon ponctuelle. L’internaute n’aurait pas à enregistrer ses données de carte bancaire auprès de l’éditeur.
- La création d’un compte utilisateur demandée aux internautes par certains éditeurs, devra être justifiée par rapport à l’objectif visé. « Ce sera le cas, par exemple, lorsqu’il s’agit de permettre à un utilisateur qui a choisi de souscrire à un abonnement (mensuel ou annuel), de bénéficier de cet abonnement sur d’autres terminaux. »
3. Informer les internautes des finalités pour lesquelles il est nécessaire de consentir pour accéder au service
« S’il n’est pas interdit de conditionner l’accès au site au consentement à une ou plusieurs finalités des traceurs, l’éditeur devra démontrer que son cookie wall est limité aux finalités qui permettent une juste rémunération du service proposé. »
Ce qu’il faut retenir :
- L’éditeur doit informer les internautes, de la façon la plus transparente possible, des finalités pour lesquelles il est nécessaire (ou non) de consentir pour accéder au service.
- La CNIL précise que la publicité ciblée et la personnalisation du contenu éditorial sont bien deux finalités à différencier et qui doivent être distinguées lors de la détermination des finalités conditionnant l’accès au service.
4. Déposer des traceurs dans certains cas même si l’utilisateur a opté pour l’accès payant
« L’éditeur pourra toutefois demander, au cas par cas, le consentement de l’internaute au dépôt de traceurs lorsque ces derniers sont imposés pour accéder à un contenu hébergé sur un site tiers (par exemple, pour visionner une vidéo hébergée par un site tiers) qui requiert l’utilisation d’un cookie non strictement nécessaire, ou à un service demandé par l’utilisateur (par exemple, pour donner accès aux boutons de partage sur des réseaux sociaux). »
Ce qu’il faut retenir :
- En principe, aucun traceur nécessitant le consentement de l’internaute ne devrait être déposé si celui-ci a choisi l’accès payant, sauf dans des cas limités comme expliqués ci-dessus.
- Dans ces cas particuliers, le consentement de l’utilisateur pourra être recueilli à condition que des informations claires soient affichées : précision des finalités des traceurs utilisés, un lien vers la politique de confidentialité du fournisseur du contenu externe (en français), la possibilité de retirer à tout moment son consentement, les conséquences du refus du consentement concernant le dépôt des traceurs.
- La CNIL précise que l’internaute devra toujours aussi avoir la possibilité d’accéder facilement aux paramétrages du site pour consentir (ou non) à certains usages (exemple : la personnalisation du contenu éditorial).
Vous souhaitez en savoir plus ? Rendez-vous sur le blog post officiel de la CNIL.
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